Code d'éthique et de conduite des employés

26 septembre 2024

Introduction

À titre d’organisme gouvernemental, la Société québécoise des infrastructures («Société ») doit agir avec intégrité et impartialité pour maintenir et renforcer la confiance du public, tout en rendant des services d’une grande qualité.

Le présent code permet de guider les employés sur les comportements attendus et la conduite à adopter dans l’exercice de leurs fonctions.

Application

Le code s’applique à tous les employés de la Société. Chaque employé doit en prendre connaissance et s’y conformer.

Sauf en cas de contradiction, les règles prévues dans ce code s’ajoutent à toute autre règle prévue par :

  • la loi ou la réglementation, entre autres la Loi sur les infrastructures publiques (RLRQ, c. I-8.3);
  • toute norme, politique ou directive émise par la Société;
  • toute convention collective ou contrat de travail individuel.
     

L’employé qui est membre d’un ordre professionnel doit aussi respecter les obligations déontologiques qui lui sont applicables à ce titre.

L’utilisation du terme « employé » inclut les employés et les gestionnaires de la Société, à l’exception de toute personne nommée par le gouvernement1.

Entrée en vigueur

Le présent code entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d’administration.

Historique des versions

  • Entrée en vigueur: 2015-02-01 (SQI-2014-64)
  • Mise à jour nº1 : 2024-09-26 (SQI-2024-23)
     

En tout temps, un employé peut consulter le conseiller à l’éthique pour toute question sur l’application ou l’interprétation de ce code.

Mission et valeurs

La Loi sur les infrastructures publiques prévoit que la Société a pour mission :

  • de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets d’infrastructure publique;
  • de développer, de maintenir et de gérer un parc immobilier qui répond aux besoins de ces organismes.
     

Chaque employé doit contribuer à la réalisation de cette mission en se conformant aux lois, aux règlements et aux règles applicables à la Société, tout en respectant les valeurs suivantes :

Considération envers autrui, s’accompagnant de courtoisie, d’écoute et d’ouverture.

Souci constant d’agir avec droiture, honnêteté, impartialité et probité dans l’intérêt public et le respect des lois et de la réglementation.

Plus haut degré de maîtrise des habiletés et des connaissances, avec la volonté de les utiliser de façon optimale.

Participation avec d’autres et coopération en vue d’apporter son concours et de fournir son aide, établissement de partenariats et contribution au succès collectif.

Chapitre 1 : Savoir-être

1.1  Respect

L’employé doit exercer ses fonctions avec respect et courtoisie envers :

  • ses collègues;
  • toute autre personne qu’il côtoie dans le cadre de son travail (p. ex. un client ou un consultant);
  • le public.
     

L’employé doit, de plus, respecter la vie privée et la réputation de toute personne avec qui il interagit.

1.2  Compétence

L’employé doit exercer ses fonctions avec compétence et rigueur. Il doit, dans le cadre de ses fonctions :

  • agir avec diligence et efficacité;
  • adopter une attitude positive;
  • favoriser la collaboration et l’esprit d’équipe.
     

L’employé doit, de plus, respecter et appliquer les politiques, les normes et les directives de la Société.

1.3  Loyauté, honnêteté et intégrité

L’employé doit faire preuve de loyauté envers la Société. Il doit:

  • veiller aux intérêts de la Société;
  • agir de bonne foi.
     

L’employé doit, de plus, exercer ses fonctions avec intégrité et honnêteté.

1.4  Utilisation des biens et des ressources de la Société

L’employé doit utiliser de façon adéquate et appropriée les biens et les ressources de la Société mis à sa disposition. L’employé ne peut faire usage des biens et des ressources de la Société à des fins personnelles ou en permettre l’usage à des tiers, à moins d’y être autorisé.

Sont des biens et des ressources de la Société, entre autres :

  • les immeubles;
  • le matériel;
  • le travail accompli par les employés de la Société ou par toute autre personne pour son compte.
     

1.5  Réserve et neutralité politique

L’employé doit faire abstraction de ses opinions politiques dans l’exercice de ses fonctions. L’employé doit faire preuve de réserve et de prudence lorsqu’il :

  • effectue des déclarations publiques;
  • participe à des manifestations publiques.
     

L’employé doit obtenir l’autorisation de son gestionnaire avant de publier un texte ou d’accorder une entrevue sur des sujets liés aux activités de la Société ou encore, qui pourraient en affecter la réputation ou les activités.
 

1.6  Autres activités professionnelles

L’occupation ou l’exercice d’un autre emploi, la charge ou la fonction par l’employé ne doit pas :

  • mettre en conflit ou être susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la Société;
  • nuire à sa prestation de travail à la Société.
     

1.7  Tenue vestimentaire

L’employé doit avoir une tenue vestimentaire qui convient à la nature de ses fonctions et de ses relations avec le public.

Chapitre 2 : Confidentialité et protection des renseignements

2.1  Confidentialité des informations

L’employé doit respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. L’employé ne doit pas :

  • prendre volontairement connaissance d’une information confidentielle qui n’est pas nécessaire pour accomplir son travail;
  • utiliser des informations confidentielles à ses propres fins ou à d’autres fins que celles de la Société;
  • communiquer des informations confidentielles à des tiers, sauf si cela est requis dans le cadre de son travail ou encore, si la loi ou un tribunal l’exige.
     

Est considérée confidentielle toute information qui n’est pas connue du public.

2.2  Discrétion

L’employé doit faire preuve de discrétion lorsqu’il discute des affaires de la Société, par exemple dans des lieux publics.

Sont des lieux publics tout endroit accessible au public tels, un ascenseur, un moyen de transport public ou un restaurant.

2.3  Renseignements personnels

L’employé ne doit pas divulguer à un tiers les renseignements personnels dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, sauf si cela est requis dans le cadre de son travail ou encore, si la loi ou un tribunal l’exige.

Sont des renseignements personnels toute information qui permet d’identifier une personne (adresse, âge, etc.).

Chapitre 3 : Conflits d'intérêts, collusion et corruption

3.1  Conflits d’intérêts

L’employé doit faire preuve de jugement pour éviter, en tout temps, de se placer dans une situation qui met en doute sa capacité d’agir avec indépendance, objectivité et impartialité.

Un conflit d’intérêts peut être réel, potentiel ou apparent.

Un conflit d’intérêts survient lorsque l’intérêt d’une personne :

  • l’influence dans l’exercice de ses fonctions;
  • affecte l’objectivité et l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
     

L’employé ne peut

  • accorder de traitement de faveur à quiconque;
  • influencer ou tenter d’influencer une décision de façon à favoriser ses intérêts ou ceux d’une autre personne;
  • détenir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit ou susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel, celui de la Société et ses fonctions.
     

Lorsqu’un employé se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, il doit se retirer de toute discussion et de la prise de décision sur le sujet. Dans le cas contraire, la situation doit être signalée au conseiller à l’éthique.

Les conflits d’intérêts peuvent être, entre autres, à caractère financier, moral, professionnel et psychologique.

Un conflit d’intérêts est réel lorsqu’il est survenu ou est en cours de réalisation. Un conflit d’intérêts est potentiel lorsqu’il est prévisible qu’il se concrétise. Un conflit d’intérêts est apparent lorsqu’une influence pourrait être perçue, qu’elle existe ou non.

Constitue un intérêt direct dans une entreprise le fait de détenir une participation dans celle-ci, par exemple, à titre d’actionnaire. Est considéré un intérêt indirect, entre autres, la détention d’une participation dans une entreprise par le conjoint d’un employé.

Divulgation d’intérêt

L’employé doit divulguer par écrit au conseiller à l’éthique, toute situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent dès son embauche ou dès qu’il en a connaissance. Il doit aussi en informer son gestionnaire. Il en est de même pour tout employé visé par le Règlement sur la signature de certains documents de la Société québécoise des infrastructures.

À la suite de l’analyse de la situation, le conseiller à l’éthique informera l’employé des mesures à prendre dans les circonstances, si la situation le justifie.

Toute situation soulevant un doute doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’une discussion entre l’employé et le conseiller à l’éthique.

3.2  Avantages ou marques de courtoisie

L’employé ne peut demander, accepter ou recevoir, de la part de tiers, autre chose que ce que la Société lui verse.

Exception

L’employé peut toutefois accepter une marque de courtoisie lorsqu’il représente la Société lors d’une activité ou d’un événement, à la condition que :

  • cet avantage ne soit pas une somme d’argent; et
  • son acceptation soit conforme aux règles de courtoisie, du protocole ou d’hospitalité. En cas de doute, un employé peut consulter le conseiller à l’éthique pour obtenir son avis.
     

En cas de doute, un employé peut consulter le conseiller à l’éthique pour obtenir son avis.

Est considéré un avantage, entre autres, un don, une compensation, un service, une commission, une somme d’argent, une entrée gratuite ou à prix réduit pour des événements sportifs ou culturels ou un voyage.

Est une marque de courtoisie acceptable un objet de modeste valeur reçu pour avoir donné une formation ou une conférence.

3.3  Relations familiales et relations amoureuses

Lorsqu’il en résulte un conflit d’intérêts en raison des fonctions qu’il occupe, l’employé doit divulguer au conseiller à l’éthique :

  • une relation amoureuse avec un autre employé de la Société;
  • un lien de parenté avec un autre employé de la Société.
     

Le conseiller effectuera alors une évaluation de la situation pour s’assurer que les mesures appropriées sont prises, si le cas l’exige.

Seuls les liens de parenté suffisants doivent être divulgués, c’est-àdire les liens avec la famille immédiate (grands-parents, père, mère, conjoint, enfant, frère, sœur, oncle, tante, cousin, cousine, neveu et nièce).

3.4  Collusion et corruption

Toute forme de collusion, de truquage, de trafic d’influence, d’intimidation ou de corruption impliquant un employé ne doit pas être tolérée et doit être signalée au conseiller à l’éthique.

On entend par collusion une entente entre des personnes pour tenter de tromper ou de causer un préjudice (p. ex. tenter de nuire ou d’éliminer la concurrence).

On entend par corruption le fait, pour une personne qui exerce une fonction, d’agir contre son devoir afin d’en tirer un avantage pour elle-même ou pour un tiers (p. ex. potde-vin).

Chapitre 4 : Cessation d'emploi (après-mandat)

En tout temps après avoir cessé son emploi à la Société, l’ancien employé doit respecter les informations confidentielles dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions.

L’ancien employé ne peut:

  • tenter de tirer des avantages indus en raison des fonctions antérieures occupées à la Société;
  • intervenir dans le cadre d’une procédure, d’une négociation ou de toute autre transaction pour laquelle il a agi lorsqu’il était à l’emploi de la Société, sauf s’il quitte pour occuper un emploi au sein de l’Administration publique ou si la loi ou un tribunal l’exige.
     

On entend par cessation d’emploi le départ d’un employé, entre autres, à la suite d’une démission, d’un congédiement ou d’un départ à la retraite.

Constitue un avantage indu le fait d’utiliser des informations privilégiées pour obtenir un avantage monétaire chez son nouvel employeur.

Chapitre 5 : Conseiller à l'éthique et comité d'éthique

5.1  Conseiller à l’éthique

Le conseiller à l’éthique conseille les employés de la Société sur l’interprétation, l’application et le respect des règles prévues au présent code.

5.2  Comité d’éthique

Le comité d’éthique est composé du conseiller à l’éthique, du directeur des ressources humaines de la Société et de toute autre personne désignée par le président-directeur général. Le comité d’éthique conseille le président-directeur général en matière d’éthique.

Le comité recueille l’information lorsqu’un manquement au code est reproché à un employé et recommande au président-directeur général, si le cas le justifie, des mesures et des sanctions.

Chapitre 6 : Signalement et sanction

6.1  Signalement d’un manquement

Toute information concernant un manquement au présent code doit être signalée au conseiller à l’éthique. Tout signalement peut être fait par écrit.

Tout signalement effectué ou information communiquée sera traité de façon confidentielle, objective et impartiale. Des mesures visant à protéger l’employé qui fait un signalement ou qui est l’objet de représailles en raison d’un signalement seront prises.

6.2  Sanction

Tout manquement à une règle prévue à ce code peut entraîner une sanction qui sera déterminée en fonction de la nature et de la gravité du manquement, dans le respect de toute convention collective ou de tout contrat de travail individuel.


1Ces personnes sont notamment, visées par le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et des dirigeants de la Société québécoise des infrastructures.